I-14, r. 2 - Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
4. Pour les fonctions visées à l’article 1, le permis ou le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent les brevets de capacité exigés par l’article 206 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14). De plus, pour les fonctions visées au paragraphe b de l’article 1, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour les fins de l’article 206, peut:
a)  élaborer et publier la liste des diplômes, autres que le permis et le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement s’il y a lieu, qui constituent des brevets de capacité «reconnus»;
b)  déterminer, dans les autres cas, les conditions nécessaires à l’obtention des brevets de capacité qu’il doit décerner.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 4.